Article R4381-26 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-741 1992-07-29 art. 6, Code de la santé publique - art. R4381-39 (T), Code de la santé publique - art. R4381-39 (M), Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-13 (V), Code de la santé publique - art. R4381-13 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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Commentaires6


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 31 mars 2009

Le code de la santé publique précise, dans son article R. 4381-26, que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent s'associer au sein d'une SCP jusqu'à concurrence de six associés. […]

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Mme Martinel Martine · Questions parlementaires · 17 mars 2009

En effet, le code de la santé publique précise, dans son article R. 4381-26, que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent s'associer au sein d'une SCP jusqu'à concurrence de six associés. […]

 Lire la suite…

Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 10 mars 2009

Cependant, l'article R. 4381-26 du code de la santé publique limite le nombre de professionnels qui veulent s'associer pour les professions d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute. […]

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