Article R4381-26 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 6 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-39 (M), Décret 92-741 1992-07-29 art. 6, Code de la santé publique - art. R4381-39 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-13 (M), Code de la santé publique - art. R4381-13 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales ne peut détenir des participations que dans deux sociétés constituées pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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Commentaires6


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 31 mars 2009

Le code de la santé publique précise, dans son article R. 4381-26, que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent s'associer au sein d'une SCP jusqu'à concurrence de six associés. […]

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Mme Martinel Martine · Questions parlementaires · 17 mars 2009

En effet, le code de la santé publique précise, dans son article R. 4381-26, que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent s'associer au sein d'une SCP jusqu'à concurrence de six associés. […]

 Lire la suite…

Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 10 mars 2009

Cependant, l'article R. 4381-26 du code de la santé publique limite le nombre de professionnels qui veulent s'associer pour les professions d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute. […]

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