Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R4381-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006
Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.
Commentaires • 6
En effet, le code de la santé publique précise, dans son article R. 4381-26, que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent s'associer au sein d'une SCP jusqu'à concurrence de six associés. […]
Lire la suite…Cependant, l'article R. 4381-26 du code de la santé publique limite le nombre de professionnels qui veulent s'associer pour les professions d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute. […]
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Le code de la santé publique précise, dans son article R. 4381-26, que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent s'associer au sein d'une SCP jusqu'à concurrence de six associés. […]
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