Article R4381-26 du Code de la santé publique

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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-39 (T), Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 6 (Ab), Décret 92-741 1992-07-29 art. 6, Code de la santé publique - art. R4381-39 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-13 (M), Code de la santé publique - art. R4381-13 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés.
Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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Commentaires6


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 31 mars 2009

Le code de la santé publique précise, dans son article R. 4381-26, que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent s'associer au sein d'une SCP jusqu'à concurrence de six associés. […]

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Mme Martinel Martine · Questions parlementaires · 17 mars 2009

En effet, le code de la santé publique précise, dans son article R. 4381-26, que les masseurs-kinésithérapeutes peuvent s'associer au sein d'une SCP jusqu'à concurrence de six associés. […]

 Lire la suite…

Mme Imbert Françoise · Questions parlementaires · 10 mars 2009

Cependant, l'article R. 4381-26 du code de la santé publique limite le nombre de professionnels qui veulent s'associer pour les professions d'infirmier et de masseur-kinésithérapeute. […]

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