Article R4381-28 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-41 (T), Décret 92-741 1992-07-29 art. 8, Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 8 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-41 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-15 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Dans une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions auxquelles s'applique la présente section, la détention directe ou indirecte de parts ou d'actions représentant tout ou partie du capital social non détenu par des personnes mentionnées au premier alinéa ou aux 1° et 4° de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales est interdite :
1° Aux fabricants et distributeurs de matériels, produits, équipements en rapport avec chacune de ces professions ;
2° Aux médecins, chirurgiens-dentistes, sages-femmes et pharmaciens ;
3° Aux entreprises d'assurance et de capitalisation, aux organismes de prévoyance, de retraite et de protection sociale facultatifs ou obligatoires, aux établissements bancaires ;
4° Aux établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux de droit privé.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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