Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes / Chapitre unique / Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R4381-30 du Code de la santé publique
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Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version01/04/2006
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Version01/04/2010
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-29, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
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