Article R4381-30 du Code de la santé publique

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Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-741 1992-07-29 art. 10, Code de la santé publique - art. R4381-43 (T), Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-17 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-29, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005

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