Article R4381-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/05/2005
>
Version01/04/2006
>
Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-43 (M), Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 10 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-43 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession ou si l'attestation prévue à l'article R. 4381-29 n'a pas été communiquée au préfet.
La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.
La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).