Article R4381-30 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 10 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-43 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-17 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 148

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession ou si l'attestation prévue à l'article R. 4381-29 n'a pas été communiquée au directeur général de l'agence régionale de santé.
La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.
La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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