Article R4381-31 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 92-741 1992-07-29 art. 11, Code de la santé publique - art. R4381-44 (T), Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 11 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-18 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La société d'exercice libéral est soumise, lorsqu'elles existent, aux dispositions disciplinaires applicables à la profession. Elle ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre un ou plusieurs associés exerçant leur profession en son sein.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes nécessaires à la gestion de la société.
Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005

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