Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes / Chapitre unique / Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des professionnels relevant des titres Ier, II, IV et VII du présent livre / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R4381-32 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version01/04/2006
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
L'associé peut, à la condition d'en informer la société par lettre recommandée avec avis de réception, cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au sein de cette société. Il respecte le délai fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois à compter de la notification relative à la cessation d'activité.
Il avise de sa décision le préfet du département du siège social.
Il avise de sa décision le préfet du département du siège social.
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