Article R4381-34 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 14 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-47 (T), Décret 92-741 1992-07-29 art. 14

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-21 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque les caisses d'assurance maladie ont décidé de placer hors de la convention prévue à l'article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, pour violation des engagements prévus par celle-ci, un ou plusieurs associés exerçant leur profession au sein de la société, et que ceux-ci ne se retirent pas de la société, et faute pour les autres associés, dans les conditions prévues par les statuts, de suspendre pour la durée de la mise hors convention l'exercice de ces professionnels dans le cadre de la société, celle-ci est placée de plein droit hors convention à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification prévue à l'article R. 4381-35.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent qu'en cas de déconventionnement d'une durée supérieure à trois mois ou en cas de récidive des manquements ayant entraîné un premier déconventionnement quelle qu'en soit la durée.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.lucas-baloup.com

La pratique montre qu'il existe des spécificités juridiques méconnues de certains professionnels de santé concernant pourtant leurs propres structures d'exercice professionnel. tel que précisé dans le dernier alinéa de l'article R. 4381-34 du code de la santé publique selon lequel un masseur-kinésithérapeute ne peut posséder plus de 50 % du nombre total de parts du capital social.

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1er juillet 2013, n° 11/02682
Infirmation partielle

[…] La SCP B-Y estime que l'article R 4381-34 du code de la santé publique a été violé. Elle rappelle que le retrait d'un associé par voie de rachat de ses titres par la société implique qu'elle réduise ensuite son capital social par annulation des parts de l'associé qui se retire. Elle en déduit que M. D-E B détenait la totalité des parts restantes et qu'il est devenu le seul associé de la SCP B-Y , ce qui est illégal. Il estime en conséquence que le jugement viole ces dispositions. Elle fait valoir que M me X Y, qui a demandé le rachat de ses parts par la SCP B-Y, a rendu impossible la cession de ses parts à un tiers en raison de ses exigences financières.

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  • Retrait·
  • Rachat·
  • Associé·
  • Concurrence déloyale·
  • Dissolution·
  • Cession·
  • Demande·
  • Part sociale·
  • Santé publique·
  • Liquidation
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