Article R4381-34 du Code de la santé publique

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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-47 (T), Code de la santé publique - art. R4381-47 (M), Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 14 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ;
2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en numéraire.
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée, un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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Commentaire1


www.lucas-baloup.com

La pratique montre qu'il existe des spécificités juridiques méconnues de certains professionnels de santé concernant pourtant leurs propres structures d'exercice professionnel. tel que précisé dans le dernier alinéa de l'article R. 4381-34 du code de la santé publique selon lequel un masseur-kinésithérapeute ne peut posséder plus de 50 % du nombre total de parts du capital social.

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, 1er juillet 2013, n° 11/02682
Infirmation partielle

[…] La SCP B-Y estime que l'article R 4381-34 du code de la santé publique a été violé. Elle rappelle que le retrait d'un associé par voie de rachat de ses titres par la société implique qu'elle réduise ensuite son capital social par annulation des parts de l'associé qui se retire. Elle en déduit que M. D-E B détenait la totalité des parts restantes et qu'il est devenu le seul associé de la SCP B-Y , ce qui est illégal. Il estime en conséquence que le jugement viole ces dispositions. Elle fait valoir que M me X Y, qui a demandé le rachat de ses parts par la SCP B-Y, a rendu impossible la cession de ses parts à un tiers en raison de ses exigences financières.

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  • Retrait·
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  • Part sociale·
  • Santé publique·
  • Liquidation
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