Article R4381-35 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-48 (T), Décret n°92-741 du 29 juillet 1992 - art. 15 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-48 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-22 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.


Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.


Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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