Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R4381-38 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.
La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.