Article R4381-38 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 1 (Ab), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 1 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 1, Décret 81-509 1981-05-12 art. 1, Code de la santé publique - art. R4381-51 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-25 (M), Code de la santé publique - art. R4381-25 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Les sociétés régies par la présente section ont pour objet l'exercice en commun de la profession d'infirmier ou d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.
La responsabilité de chaque associé à l'égard de la personne qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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