Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes / Chapitre unique / Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R4381-39 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version01/04/2006
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ne peuvent comprendre plus de dix associés.
Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.
Les sociétés civiles professionnelles de masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent comprendre plus de six associés.
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