Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre / Sous-section 1 : Constitution / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article R4381-41 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005
1° D'un exemplaire des statuts et, s'il en a été établi, du règlement intérieur de la société ainsi que, le cas échéant, une expédition ou une copie de l'acte constitutif ;
2° Pour chaque associé :
a) D'une copie du diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier ou de masseur-kinésithérapeute ou la justification de l'autorisation d'exercer la profession ;
b) De l'indication du numéro d'enregistrement à la préfecture de ce diplôme, certificat ou titre.