Article R4381-43 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-509 1981-05-12 art. 6, Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 6 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-56 (M), Décret 79-949 1979-11-09 art. 6, Code de la santé publique - art. R4381-56 (T), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 6 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-30 (V), Code de la santé publique - art. R4381-30 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le directeur général de l'agence régionale de santé, par le secrétaire-greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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