Article R4381-43 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 6 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 6, Décret 81-509 1981-05-12 art. 6, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 6 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-56 (T), Code de la santé publique - art. R4381-56 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-30 (M), Code de la santé publique - art. R4381-30 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'inscription ne peut être refusée que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires régissant les sociétés civiles professionnelles et l'exercice de la profession ou si l'attestation prévue à l'article R. 4381-42 n'a pas été communiquée au préfet.
La décision de refus d'inscription est motivée. Elle est notifiée aux demandeurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si l'inscription est prononcée, notification en est faite à chacun des associés.
La société avise de son inscription, sans délai, les organismes d'assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles ayant compétence dans le département.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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