Article R4381-47 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/05/2005
>
Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 79-949 1979-11-09 art. 10, Décret 81-509 1981-05-12 art. 10, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 10 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-60 (T), Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 10 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-34 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, en propriété ou en jouissance :
1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un associé de présenter la société comme successeur à sa clientèle, ou, s'il est ayant droit d'un infirmier décédé, à la clientèle de son auteur ;
2° D'une manière générale, tous autres objets mobiliers à usage professionnel ainsi que tous documents et archives ;
3° Les immeubles ou locaux utiles à l'exercice de la profession ;
4° Toutes sommes en numéraire.
L'industrie des associés qui, en vertu de l'article 10 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ne concourt pas à la formation du capital peut donner lieu à l'attribution de parts sociales.
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 26 de la loi précitée, un associé d'une société de masseurs-kinésithérapeutes ne peut posséder plus de 50 % du nombre total des parts représentant le capital social.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).