Article R4381-48 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/05/2005
>
Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-509 1981-05-12 art. 11, Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 11 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-61 (T), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 11 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 11

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-35 (V), Code de la santé publique - art. R4381-35 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 Euros.
Les parts sociales correspondant aux apports en industrie sont incessibles et doivent être annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).