Article R4381-49 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-62 (T), Décret 79-949 1979-11-09 art. 12, Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 12 (Ab), Décret 81-509 1981-05-12 art. 12, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 12 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-36 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire sont, lors de la souscription, libérées de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par les statuts, soit sur décision de l'assemblée des associés et au plus tard dans le délai de deux ans à compter de l'inscription de la société.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire sont déposés, pour le compte de la société, à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Le retrait des fonds provenant de souscription en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de l'inscription de la société, sur la liste des sociétés civiles professionnelles d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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