Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre / Sous-section 2 : Fonctionnement de la société / Paragraphe 1 : Administration
Article R4381-51 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006
Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 31 janvier 2019, n° 17/00902
[…] Elle soutient que l'ancien associé a perdu ses droits principaux attachés à sa qualité d'associé dès sa cessation d'activité au sens de l'article R 4381-70 du code de la santé publique, notamment ses droits politiques de convocation, de vote et d'information, ne conservant qu'une créance contre la société concernant sa rémunération afférente à ses apports en capital et n'a plus de droit à percevoir de dividendes depuis son retrait au sens de l'article précité et de l'article R4381-51 du même code. […]
Lire la suite…- Associé·
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