Article R4381-51 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4381-34 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 4381-34 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.
Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, Chambre économique, 31 janvier 2019, n° 17/00902
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Elle soutient que l'ancien associé a perdu ses droits principaux attachés à sa qualité d'associé dès sa cessation d'activité au sens de l'article R 4381-70 du code de la santé publique, notamment ses droits politiques de convocation, de vote et d'information, ne conservant qu'une créance contre la société concernant sa rémunération afférente à ses apports en capital et n'a plus de droit à percevoir de dividendes depuis son retrait au sens de l'article précité et de l'article R4381-51 du même code. […]

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  • Associé·
  • Assemblée générale·
  • Bail·
  • Dividende·
  • Clause d'exclusivité·
  • Retrait·
  • Part sociale·
  • Expert·
  • Titre·
  • Sous-location
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