Article R4381-54 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 79-949 1979-11-09 art. 17, Décret 81-509 1981-05-12 art. 17, Code de la santé publique - art. R4381-67 (M), Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 8

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 8, Code de la santé publique - art. R4381-41 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Modifié par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 8

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53, un projet de cession ou de rachat de ses parts qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société.

Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans son intention de céder ses parts sociales, le prix est fixé à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts au prix ainsi fixé, il est passé outre à ce refus deux mois après la sommation, à lui faite par la société dans l'une des formes prévues au premier alinéa de l'article R. 4381-53 et demeurée infructueuse.

Si la cession porte sur la totalité des parts sociales détenues par l'associé, celui-ci perd sa qualité d'associé à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent. Le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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