Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre / Sous-section 2 : Fonctionnement de la société / Paragraphe 1 : Administration
Article R4381-56 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le préfet du département, par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.