Article R4381-56 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-69 (T), Décret 81-509 1981-05-12 art. 19, Décret 79-949 1979-11-09 art. 19, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 19 (Ab), Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 19 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-43 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et contenant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions écrites à l'ordre du jour, l'identité des associés présents ou représentés, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le préfet du département, par le secrétaire-greffier du tribunal d'instance dans le ressort duquel la société a son siège ou par le maire ou un adjoint au maire de la commune du siège de la société.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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