Article R4381-57 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-509 1981-05-12 art. 20, Décret 79-949 1979-11-09 art. 20, Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 20 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-70 (M), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 20 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-70 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-44 (M), Code de la santé publique - art. R4381-44 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

L'associé qui est frappé de l'interdiction définitive d'exercer sa profession résultant d'une décision définitive dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles R. 4381-52 à R. 4381-55.
Ce délai a pour point de départ la date à laquelle la décision est devenue définitive.
Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4381-56.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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