Article R4381-59 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 79-949 1979-11-09 art. 22, Code de la santé publique - art. R4381-72 (T), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 22 (Ab), Décret 81-509 1981-05-12 art. 22, Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 22 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-46 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal, quel que soit le nombre de parts qu'il possède.
Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nombre de voix réduit.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée. Un associé ne peut être porteur de plus de deux mandats.
L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents ou représentés.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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