Article R4381-64 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 27 (Ab), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 27 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-77 (T), Décret 81-509 1981-05-12 art. 27, Décret 79-949 1979-11-09 art. 27

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-51 (V), Code de la santé publique - art. R4381-51 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

La rémunération servie aux parts représentant les apports prévus au 1° de l'article R. 4381-47 ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France diminué de deux points. La rémunération des parts sociales représentant les autres apports prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 4381-47 et des parts distribuées à la suite d'une augmentation de capital ne peut excéder le même taux majoré de deux points.
Le surplus des bénéfices, après constitution éventuelle de réserves, est réparti entre les associés selon des bases de répartition périodique fondées sur les critères professionnels fixés par les statuts.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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