Article R4381-71 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-509 1981-05-12 art. 34, Décret 79-949 1979-11-09 art. 34, Code de la santé publique - art. R4381-84 (M), Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 34 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-84 (T), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 34 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-58 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

Sous réserve de l'application de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et de la présente section, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de la profession d'infirmier, d'infirmière ou de masseur-kinésithérapeute sont applicables aux membres de la société et, dans la mesure où elles sont applicables aux personnes morales, à la société civile professionnelle elle-même.
Un associé ne peut se substituer à un autre associé auprès de la personne soignée sans l'accord préalable de celle-ci, sauf urgence.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006

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