Article R4381-73 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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