Article R4381-75 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-509 1981-05-12 art. 38, Code de la santé publique - art. R4381-88 (T), Décret 79-949 1979-11-09 art. 38, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 38 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-88 (M), Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 38 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-62 (V), Code de la santé publique - art. R4381-62 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4381-72, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4381-67, les parts sociales de l'associé décédé.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa des articles R. 4381-65 et R. 4381-66 et de l'article R. 4381-67 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-67.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 6 juin 2013, n° 1101759
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée à tort sur les dispositions de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique, qui ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles, mais aux infirmiers qui exercent à titre individuel ; que le texte applicable est celui de l'article R. 4381-75 du code de la santé publique, rédigé dans des termes différents de l'article R. 4312-34 dudit code ;

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