Article R4381-75 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/05/2005
>
Version01/04/2006
>
Version01/04/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 38 (Ab), Décret 81-509 1981-05-12 art. 38, Code de la santé publique - art. R4381-88 (T), Code de la santé publique - art. R4381-88 (M), Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 38 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 38

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-62 (V), Code de la santé publique - art. R4381-62 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4381-72, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir, dans les conditions prévues à l'article R. 4381-67, les parts sociales de l'associé décédé.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions du deuxième alinéa des articles R. 4381-65 et R. 4381-66 et de l'article R. 4381-67 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, par les associés ou par certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions de l'article R. 4381-67.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 6 juin 2013, n° 1101759
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée à tort sur les dispositions de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique, qui ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles, mais aux infirmiers qui exercent à titre individuel ; que le texte applicable est celui de l'article R. 4381-75 du code de la santé publique, rédigé dans des termes différents de l'article R. 4312-34 dudit code ;

 Lire la suite…
  • Agence régionale·
  • Infirmier·
  • Clause de non-concurrence·
  • Associé·
  • Installation·
  • Santé publique·
  • Cabinet·
  • Autorisation·
  • Directeur général·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).