Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre / Sous-section 2 : Fonctionnement de la société / Paragraphe 5 : Exercice de la profession
Article R4381-75 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 148
Toutefois, la société peut être autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Limoges, 6 juin 2013, n° 1101759
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée à tort sur les dispositions de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique, qui ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles, mais aux infirmiers qui exercent à titre individuel ; que le texte applicable est celui de l'article R. 4381-75 du code de la santé publique, rédigé dans des termes différents de l'article R. 4312-34 dudit code ;
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