Article R4381-75 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 38 (Ab), Code de la santé publique - art. R4381-88 (M), Code de la santé publique - art. R4381-88 (T), Décret 81-509 1981-05-12 art. 38, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 38 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 38

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-62 (M), Code de la santé publique - art. R4381-62 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 148

Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.
Toutefois, la société peut être autorisée par le directeur général de l'agence régionale de santé à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 6 juin 2013, n° 1101759
Rejet

[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, dès lors qu'elle est fondée à tort sur les dispositions de l'article R. 4312-34 du code de la santé publique, qui ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles, mais aux infirmiers qui exercent à titre individuel ; que le texte applicable est celui de l'article R. 4381-75 du code de la santé publique, rédigé dans des termes différents de l'article R. 4312-34 dudit code ;

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  • Agence régionale·
  • Infirmier·
  • Clause de non-concurrence·
  • Associé·
  • Installation·
  • Santé publique·
  • Cabinet·
  • Autorisation·
  • Directeur général·
  • Justice administrative
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