Article R4381-79 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 42 (Ab), Décret 81-509 1981-05-12 art. 42, Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 42 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 42, Code de la santé publique - art. R4381-92 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-66 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-values le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés y compris à ceux qui n'ont apporté que leur industrie, dans les conditions déterminées au deuxième alinéa de l'article R. 4381-64, pour la répartition des bénéfices.
Cette augmentation de capital ne peut intervenir avant la libération totale des parts sociales correspondant à des apports en numéraire.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2022
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