Article R4381-85 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 48 (Ab), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 48 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 48, Décret 81-509 1981-05-12 art. 48, Code de la santé publique - art. R4381-98 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-72 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La qualification de société civile professionnelle d'infirmiers ou d'infirmières ou de masseurs-kinésithérapeutes, à l'exclusion de toute autre, accompagne la raison sociale dans toute correspondance et tout document émanant de la société. Elle est complétée par la référence aux mentions portées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.
Dans les actes professionnels, chaque associé se présente sous son nom personnel et indique, en plus de son patronyme, la raison sociale de la société déterminée conformément aux dispositions de l'article 8 de loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Marseille, 1re chambre civile, 17 septembre 2009, n° 08/07965

[…] Vu les articles 1832 et suivants du code civil, R 4381-25 et suivants du code de la santé publique ; […] DIT , en application de l'article R4381-85 du code de la santé publique, que cette décision sera communiquée au Préfet des Bouches du Rhône à la diligence du greffe de cette juridiction ,

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  • Associé·
  • Liquidateur·
  • Dissolution·
  • Infirmier·
  • Mission·
  • Compte·
  • Boni de liquidation·
  • Sociétés civiles professionnelles·
  • Avance·
  • Sociétés civiles
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