Article R4381-86 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 49 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 49, Code de la santé publique - art. R4381-99 (T), Décret 81-509 1981-05-12 art. 49, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 49 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-73 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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