Article R4381-86 du Code de la santé publique

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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 49 (Ab), Décret 81-509 1981-05-12 art. 49, Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 49 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 49, Code de la santé publique - art. R4381-99 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-73 (V), Code de la santé publique - art. R4381-73 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle dont les membres exercent la même profession.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
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