Article R4381-88 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version05/05/2005
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Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 79-949 1979-11-09 art. 51, Code de la santé publique - art. R4381-101 (T), Décret 81-509 1981-05-12 art. 51, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 51 (Ab), Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 51 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-75 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les membres d'une société civile professionnelle ont une résidence professionnelle commune.
Toutefois, la société peut être autorisée par le préfet à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires si la satisfaction des besoins des malades l'exige et à condition que la situation de chaque cabinet secondaire par rapport au cabinet principal ainsi que l'organisation des soins dans ce ou ces cabinets permettent de répondre aux urgences.
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005
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