Article R4381-92 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004
>
Version05/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-509 1981-05-12 art. 58, Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 58 (Ab), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 58 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 58

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-79 (M), Code de la santé publique - art. R4381-79 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

L'associé frappé d'une mesure comportant suspension ou interdiction temporaire d'exercice peut être contraint de se retirer de la société par décision prise à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes. Dans le cas où l'exclusion n'est pas prononcée, l'intéressé conserve la qualité d'associé, mais sa participation aux bénéfices résultant de l'application du deuxième alinéa de l'article R. 4381-64 est réduite au prorata de la durée de la période de suspension.
L'associé qui n'est plus inscrit sur la liste préfectorale ou qui a été exclu de la société conformément aux dispositions de l'alinéa précédent cède ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 4381-70. A compter du jour où il n'est plus inscrit sur la liste ou du jour de la décision d'exclusion prise par les autres associés, il perd les droits attachés à la qualité d'associé, à l'exception des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).