Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes / Chapitre unique / Section 5 : Sociétés civiles professionnelles constituées par des professionnels relevant des titres Ier et II du présent livre / Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation
Article R4381-97 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version08/08/2004
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Version05/05/2005
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.
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