Article R4381-97 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version05/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-509 1981-05-12 art. 63, Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 63 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 63, Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 63 (Ab)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-84 (V), Code de la santé publique - art. R4381-84 (M)

Entrée en vigueur le 5 mai 2005

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2005-418 du 3 mai 2005 - art. 2 () JORF 5 mai 2005

Modifié par : Décret 2005-418 2005-05-03 art. 2 I, II JORF 5 mai 2005

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, céder une partie de ses parts à un tiers infirmier ou infirmière, ou masseur-kinésithérapeute inscrit sur les listes préfectorales.
A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues audit article.
Entrée en vigueur le 5 mai 2005
Sortie de vigueur le 1 avril 2006

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