Article R4381-101 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version05/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 81-509 1981-05-12 art. 67, Décret n°81-509 du 12 mai 1981 - art. 67 (Ab), Décret n°79-949 du 9 novembre 1979 - art. 67 (Ab), Décret 79-949 1979-11-09 art. 67

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4381-88 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles concernant les sociétés adoptant le statut de sociétés coopératives, l'actif net de la société subsistant après extinction du passif et le remboursement du capital est réparti entre les associés au prorata des parts détenues par chacun d'eux, y compris les parts correspondant aux apports en industrie.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 5 mai 2005

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