Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre Ier : Dispositions diverses applicables aux auxiliaires médicaux / Section 3 : Sociétés d'exercice libéral constituées par des auxiliaires médicaux / Sous-section 2 : Fonctionnement
Article R4381-16 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est créé par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
a) Lorsqu'il est frappé d'une sanction entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ;
b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] 7. Aux termes de l'article R. 4381-17 du code de la santé publique : « En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle. » Ces dispositions, qui se rapportent aux rapports entre associés, alors que M. D n'exerce pas dans le cadre d'une société d'exercice libéral, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'autoriser un praticien qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice à engager un confrère pour le remplacer auprès de sa patientèle pour la durée de la sanction.
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[…] Par acte d'huissier du 12 septembre 2012, M me L M a assigné M me Y, M me Z, M. A, M. O devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire sur le fondement des articles l101, 1134, 1848 alinéa 2, 1853, 1869, 1871, 1871-1 du code civil, des articles R4312-12, R4312-30 et R4381-16 du code de la santé publique aux fins de voir : […] Vu les articles R.4312-12, R.4312-30, R.4312-42 al. 1, et R.4381-16 du code de la santé publique,
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2008, n° 07/01826
[…] A Z soutient que par application des articles 10 bis et 18 des statuts qui reprennent les articles R.4381-16 et R.5125-21 du Code de la santé publique, B X, qui n'exerce pas la profession de pharmacien au sein de a la SELARL F Z, X, Y, ne pouvait participer au vote et que dès lors, C Y n'a pas pu justifier de la majorité renforcée des ¿ des porteurs de parts restants.
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