Article R4381-16 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2006

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 avril 2006 sont les articles : Code de la santé publique - art. R4381-29 (T), Code de la santé publique - art. R4381-29 (M)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est créé par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 8 () JORF 1er avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral constituée pour l'exercice de l'une des professions mentionnées à la présente section peut en être exclu :
a) Lorsqu'il est frappé d'une sanction entraînant une interdiction d'exercice ou de dispenser des soins aux assurés sociaux égale ou supérieure à trois mois ;
b) Lorsqu'il contrevient aux règles de fonctionnement de la société.
Cette exclusion est décidée par les associés statuant à la majorité renforcée prévue par les statuts, calculée en excluant, outre l'intéressé, les associés ayant fait l'objet d'une sanction pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société et habilités à se prononcer en l'espèce devant être recueillie.
Aucune décision d'exclusion ne peut être prise si l'associé n'a pas été régulièrement convoqué à l'assemblée générale, quinze jours au moins avant la date prévue et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et s'il n'a pas été mis à même de présenter sa défense sur les faits précis qui lui sont reprochés.
Les parts ou actions de l'associé exclu sont soit achetées par un acquéreur agréé par les associés subsistants, soit achetées par la société qui doit alors réduire son capital.
A défaut d'accord sur le prix de cession des titres ou sur leur valeur de rachat, il est recouru à la procédure de l'article 1843-4 du code civil.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006
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Arnaud Reygrobellet · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2022
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Décisions3


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20BX03211, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Aux termes de l'article R. 4381-17 du code de la santé publique : « En cas d'interdiction temporaire d'exercer ou de dispenser des soins aux assurés sociaux, sauf à être exclu par les autres associés dans les conditions prévues à l'article R. 4381-16, l'intéressé conserve ses droits et obligations d'associé, à l'exclusion de la rémunération liée à l'exercice de son activité professionnelle. » Ces dispositions, qui se rapportent aux rapports entre associés, alors que M. D n'exerce pas dans le cadre d'une société d'exercice libéral, n'ont ni pour objet, ni pour effet d'autoriser un praticien qui fait l'objet d'une interdiction temporaire d'exercice à engager un confrère pour le remplacer auprès de sa patientèle pour la durée de la sanction.

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 2 avril 2019, n° 17/02840
Confirmation

[…] Par acte d'huissier du 12 septembre 2012, M me L M a assigné M me Y, M me Z, M. A, M. O devant le tribunal de grande instance de Saint Nazaire sur le fondement des articles l101, 1134, 1848 alinéa 2, 1853, 1869, 1871, 1871-1 du code civil, des articles R4312-12, R4312-30 et R4381-16 du code de la santé publique aux fins de voir : […] Vu les articles R.4312-12, R.4312-30, R.4312-42 al. 1, et R.4381-16 du code de la santé publique,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mai 2008, n° 07/01826
Infirmation partielle

[…] A Z soutient que par application des articles 10 bis et 18 des statuts qui reprennent les articles R.4381-16 et R.5125-21 du Code de la santé publique, B X, qui n'exerce pas la profession de pharmacien au sein de a la SELARL F Z, X, Y, ne pouvait participer au vote et que dès lors, C Y n'a pas pu justifier de la majorité renforcée des ¿ des porteurs de parts restants.

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  • Majorité renforcée·
  • Exclusion·
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  • Statut·
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