Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région / Section 1 : Aides aux étudiants
Article D4383-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006
A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
Les points de charges se réfèrent notamment au handicap dont l'élève ou l'étudiant peut être atteint, à ses propres charges familiales ou à celles de sa famille, aux mesures de protection particulières dont il peut bénéficier ainsi qu'à la distance qui sépare son domicile de son institut ou école de formation.
Les ressources à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de ressources mentionnés sont les revenus imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques indiqués sur le dernier avis d'imposition disponible de l'étudiant ou de sa famille s'il lui est rattaché fiscalement.
Les taux minimaux des échelons un à cinq, les plafonds de ressources minimaux ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont ceux définis dans l'annexe 41-2. Ils font l'objet d'un réexamen annuel.
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Décisions • 36
[…] 135-01-07-03 […] Considérant que la REGION MIDI-PYRENEES soutient que l'arrêté du 24 mars 2009 serait illégal au motif que l'évaluation du droit à compensation à laquelle il procède repose sur la prise en compte des modifications apportées aux articles D. 4151-18 et D. 4383-1 du code de la santé publique par le décret du 27 août 2008 ; qu'en subordonnant la possibilité pour la région d'attribuer une bourse à un étudiant à la condition qu'il soit indépendant financièrement, […]
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[…] 30-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique : « La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. […] Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. / Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. » ; qu'aux termes de l'article D. 4383-1 du même code : « Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2010, n° 0901551
[…] 30-02-05-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique : « La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. […] Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. / Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. » ; qu'aux termes de l'article D. 4383-1 du même code : "Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, […]
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