Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région / Section 1 : Aides aux étudiants
Article D4383-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-1901 du 28 décembre 2016 - art. 2
Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, des échelons auxquels correspondent des plafonds de ressources minimaux et, d'autre part, une liste de points de charges minimaux de l'élève ou de l'étudiant. A chaque échelon correspond un taux minimum exprimé en euros.
Les taux minimaux des échelons, les plafonds de ressources minimaux, ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont déterminés par référence à ceux fixés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur en application de l'article D. 821-1 du code de l'éducation.
Pour les formations d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture et d'ambulancier, les taux minimaux des échelons, les plafonds de ressources minimaux, ainsi que la liste des points de charge minimaux de l'élève ou de l'étudiant sont déterminés à l'annexe 41-2.
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Décisions • 36
[…] 135-01-07-03 […] Considérant que la REGION MIDI-PYRENEES soutient que l'arrêté du 24 mars 2009 serait illégal au motif que l'évaluation du droit à compensation à laquelle il procède repose sur la prise en compte des modifications apportées aux articles D. 4151-18 et D. 4383-1 du code de la santé publique par le décret du 27 août 2008 ; qu'en subordonnant la possibilité pour la région d'attribuer une bourse à un étudiant à la condition qu'il soit indépendant financièrement, […]
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[…] 30-02-05-07-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique : « La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. […] Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. / Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. » ; qu'aux termes de l'article D. 4383-1 du même code : "Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 28 juin 2012, n° 0903459
[…] 30-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 4383-4 du code de la santé publique : « La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. […] Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. / Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. » ; qu'aux termes de l'article D. 4383-1 du même code : « Le barème des aides mentionnées à l'article L. 4383-4 accordées sous forme de bourses d'études comporte, d'une part, au moins cinq échelons, numérotés de un à cinq, […]
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