Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires / Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région / Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région / Section 2 : Autorisation des instituts et écoles de formation des auxiliaires médicaux, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, des ambulanciers et des techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale et agrément de leurs directeurs / Sous-section 1 : Autorisation des instituts et écoles de formation
Article R4383-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 149
1° Qualification des directeurs des instituts et écoles concernés ;
2° Adéquation, en nombre et qualité, de l'équipe pédagogique à la formation dispensée selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé ;
3° Existence d'un projet pédagogique établi conformément aux prescriptions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, relatives aux conditions d'accès à la formation concernée, au contenu du programme d'enseignement, aux modalités de l'enseignement et de l'évaluation des connaissances des étudiants ou élèves au cours de la scolarité ;
4° Organisation satisfaisant l'articulation entre les enseignements théoriques et les stages cliniques ;
5° Adaptation des locaux, des matériels techniques et pédagogiques au nombre d'étudiants ou d'élèves accueillis selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ;
6° Adaptation de la capacité totale d'accueil envisagée pour l'institut ou l'école, soit à la capacité totale d'accueil des écoles et instituts dans la région et au nombre d'étudiants à admettre en première année d'études dans la profession considérée fixé conformément à l'article L. 4383-2, soit, en l'absence de toute détermination de ce nombre, aux besoins de formation appréciés par la région.
Le dossier de demande d'autorisation, dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, est établi par le représentant légal de l'institut ou de l'école et transmis au président du conseil régional de la région d'implantation de l'école de formation, avec copie au directeur général de l'agence régionale de santé.
Commentaires • 14
Si l'article L. 4151-9 du code de la santé publique prévoit une obligation pour les régions de financer les coûts pédagogiques des formations paramédicales qu'elles autorisent sur leur territoire lorsqu'elles sont délivrées par des instituts publics, […] l'article 3 de l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique dispose que « Les relations entre l'institut ou école de formation paramédicale et la (ou les) université(s) peuvent prendre la forme d'une intégration pédagogique de la formation, […]
Lire la suite…Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, […] depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie législative du code de la santé publique au chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie relative aux professions de santé, au niveau des articles L. 4383-1 et suivants. […] De même, dans sa partie réglementaire, […]
Lire la suite…Décisions • 18
[…] Leur création est subordonnée, en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d'une autorisation sur la base d'un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l'équipe pédagogique. […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- Enseignement supérieur·
- Scolarité et examens·
- Commission·
- Stage·
- Formation·
- Soins infirmiers·
- Communication de document·
- Original·
- Évaluation
[…] Leur création est subordonnée, en vertu des articles L. 4383-3 et R. 4383-2 du code de la santé publique, à la délivrance d'une autorisation sur la base d'un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l'équipe pédagogique. […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- Enseignement professionnel·
- Scolarité et examens·
- Soins infirmiers·
- Commission·
- Document administratif·
- Formation·
- Rapport annuel·
- Personne publique·
- Droit d'accès
3. CADA, Avis du 10 septembre 2015, Institut de formation en soins infirmiers du lycée Rabelais (IFSI 75), n° 20153483
[…] Leur création est subordonnée en vertu des articles L4383-3 et R4383-2 du code de la santé publique à la délivrance d'une autorisation sur la base d'un dossier comportant un projet pédagogique et des éléments qualitatifs relatifs à l'équipe pédagogique. […]
Lire la suite…- Enseignement, culture, loisirs·
- Enseignement supérieur·
- Scolarité et examens·
- Commission·
- Rapport annuel·
- Personne publique·
- Droit d'accès·
- Subvention·
- Infirmier·
- Document administratif
[…] L'article 9 de l'arrêté du 10 juin 2021 portant dispositions relatives aux autorisations des instituts et écoles de formation paramédicale et à l'agrément de leur directeur, en application des articles R. 4383-2 et R. 4383-4 du code de la santé publique, prévoit que :
Lire la suite…