Article R4383-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version26/07/2005
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Version01/04/2006

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4383-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret n°2006-393 du 30 mars 2006 - art. 9 () JORF 1er avril 2006

Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'autorisation d'un institut ou d'une école de formation vaut décision de rejet.
L'autorisation prévue à l'article R. 4383-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées audit article ne sont plus remplies.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2006

Commentaires12


Mme Lignières-Cassou Martine · Questions parlementaires · 23 janvier 2007

Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, […] depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie législative du code de la santé publique au chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie relative aux professions de santé, au niveau des articles L. 4383-1 et suivants. […] De même, dans sa partie réglementaire, […]

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M. Desallangre Jacques · Questions parlementaires · 16 janvier 2007

Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, […] depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie législative du code de la santé publique au chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie relative aux professions de santé, au niveau des articles L. 4383-1 et suivants. […] De même, dans sa partie réglementaire, […]

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M. Blazy Jean-Pierre · Questions parlementaires · 26 décembre 2006

Par ailleurs, les techniciens de laboratoire d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie réglementaire du code de la santé publique, au niveau du livre II de la sixième partie, concernant les laboratoires d'analyses de biologie médicale, aux articles R. 6211-7, […] depuis la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales (art. 73-VI), les techniciens de laboratoires d'analyses de biologie médicale figurent dans la partie législative du code de la santé publique au chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie relative aux professions de santé, au niveau des articles L. 4383-1 et suivants. […] De même, dans sa partie réglementaire, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 16 août 2023, n° 2308855
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 4383-3 du code de la santé publique : « La création des instituts ou écoles de formation des professionnels mentionnés aux titres Ier à VII du présent livre, des aides-soignants, des auxiliaires de puériculture, […] Aux termes de l'article R. 4383-2 du même code : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 4383-3 est délivrée pour une durée de cinq ans par le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, aux instituts et écoles de formation dont le projet répond aux conditions suivantes : / 1° Qualification des directeurs des instituts et écoles concernés ; / 2° Adéquation, […]

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